- Sans préjudice des garanties légales reproduites ci-dessous, la Société fera bénéficier le Client des garanties constructeurs et fabricants accordées par ces derniers pour l’Equipement fourni, sans octroi d’une garantie commerciale ou d’un service après-vente complémentaire de la part de la Société.
Les politiques de garanties constructeurs et fabricants seront fournies au titre de la documentation accompagnant le devis visé à l’article 2.
En tout état de cause, il est précisé que ces garanties ne pourront être mises en œuvre par le Client lorsque :
- Tout ou partie de l’Equipement défectueux a été fourni par le Client ;
- La Société n’a pas été en charge de tout ou partie des Prestations avant l’installation de l’Equipement ;
- L’Equipement, installé ou non, a été modifié par le Client sans l’accord préalable et écrit de la Société ;
- Le défaut est dû à un cas fortuit ou un cas de force majeure ;
- Le défaut allégué provient de l’usure normale du matériau ou de l’Equipement concerné ;
- Les prescriptions de la Société, et/ou des recommandations de la documentation fournie, n’ont pas été respectées par le Client ;
- Tout ou partie de l’Equipement n’a pas utilisé par le Client conformément à sa destination.
- En complément des garanties stipulées à l’article 8.1, le Client bénéficie de la garantie de conformité prévue par les articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation, et de la garantie des défauts cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil.
Lorsqu’il agit en garantie légale de conformité, le Client bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance de l’Equipement pour agir ; il peut choisir entre la réparation ou le remplacement de l’Equipement, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L. 217-9 du code de la consommation ; il est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité de l’Equipement durant les vingt-quatre mois suivant la délivrance du bien, sauf pour les Equipements d’occasion (où le délai de présomption est de six mois).
Le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l’article 1641 du code civil. Dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l’article 1644 du code civil.
Il est par ailleurs rappelé les dispositions suivantes :
Code de la consommation (extraits)
Article L. 217-4
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L. 217-5
Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
– s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
– s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage
;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L. 217-12
L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Article L. 217-16
Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention.
Code civil (extraits) :
Article 1641
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Article 1648
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
- Les pièces détachées concernant l’Equipement fourni au titre de la Commande seront disponibles selon les modalités et délais prévus par le constructeur ou fabricant correspondant. Elles de ne prolongent pas la durée de la garantie initiale dont bénéficie le Client.